Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation
Modifié le
Texte repris dans le code du sport article A322.
NOR: MJSK9170083A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation, et notamment ses articles 2, 4 et 4-1,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les diplômes prévus à l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont:
- Les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur;
- Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Art. 2. - Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Art. 4. - Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1991.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des sports:
Le chef de service,
J. DERSY
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU
Annexe I
CERTIFICAT MÉDICAL
Télécharger le certificat médical
Un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt du dossier est exigé pour toute personne titulaire du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique
Je soussigné ............................., docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour ........................... M. ................................. et avoir constaté qu'......................... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.
Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voix normale à cinq mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :A ............................... , le ..........................
Signature :
Sans correction :
Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque oeil mesurées séparément.
Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
Cas particulier :
Dans le cas d'un oeil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10.
Avec correction :
- Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un oeil, quelle que soit la valeur de l'autre oeil corrigé (supérieure à 1/10) ;
- Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque oeil corrigé, avec un oeil au moins à 8/10.
Cas particulier :
Dans le cas d'œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l'autre oeil corrigé.
Sources : L'arrêté sur légifrance - Annexe I de l'arrêté du 26 juin 1991 (pdf)