Circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986
Modifié le
Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant.
Comme chaque année, la dernière saison estivale a été marquée par un nombre de noyades qui bien qu'en diminution reste encore trop élevé. S'il paraît évident que la plus grande partie de ces décès accidentels est due à l'imprudence des baigneurs eux-mêmes, il me semble cependant que des mesures appropriées, une meilleure surveillance des plages et lieux de baignade et une organisation rationnelle de la distribution des secours devraient permettre une amélioration de la situation.
À cet effet, je vous demande de rappeler ou de porter à la connaissance des maires de votre département, par les moyens qui vous paraîtront les plus appropriés, les dispositions de la présente circulaire dont le but est de faire le point sur les multiples textes et instructions concernant la sécurité des baigneurs, dont l'annexe 1, qui pourra être utilement consultée, donne l'essentiel.
I - CADRE JURIDIQUE
11. Pouvoirs généraux et responsabilité du maire
La sécurité des lieux de baignades incombe au maire en vertu des dispositions:
- A) de l'article L 131.2.6° du code des communes (pouvoirs de police générale),
- B) de la loi N° 51-662 du 24 mai 1951 modifiée par le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (qualification et diplômes des personnels de surveillance),
- C) de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et notamment son article 32. (police spéciale de l'article L 131-1-2 nouveau du code des communes).
Cette police s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Elle vise la sécurité des lieux de baignade mais aussi celle des activités nautiques pratiquées avec des engins de plages et des engins non immatriculés.
Ces polices générale et spéciale entraînent la responsabilité des communes en cas d'accident essentiellement lors de mauvaise organisation des secours ou de distribution défaillante.
12. Pouvoirs de substitution du Commissaire de la République
Il vous appartiendra, en cas de défaillance grave des autorités communales, de prendre et faire prendre tout arrêté dont la publicité permettra de porter à la connaissance du public les dispositions prises pour assurer sa sécurité.
Cette règle doit être absolument respectée dans le cas de constatation d'une pollution grave des eaux de baignades relevée par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, dans le cas ou le maire se refuserait à prendre l'arrêté d'interdiction nécessaire.
13. Concession
Dans le cas d'une concession à un plagiste le cahier des charges imposera l'organisation de la sécurité et de la surveillance selon les textes réglementant l'organisation des baignades d'accès payant.
Il convient de rappeler qu'en aucun cas il ne peut être concédé en matière de police et que la responsabilité de la commune pourra toujours être recherchée en cas d'accident.
II - PREVENTION
21. Classement des baignades
Les lieux de baignades sont classés en trois catégories:
- 1. Les emplacements dangereux, où il est interdit de se baigner,
- 2. Les emplacements, où le public peut se baigner à ses risques et périls,
- 3. Les emplacements aménagés à usage de baignade qui font l'objet de dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des baigneurs.
211. Les emplacements dangereux, où il est interdit de se baigner.
Les maires devront faire signaler par des pancartes très visibles les lieux où la baignade est dangereuse en raison de rochers ou de rochers à fleur d'eau, de courants violents, de tourbillons, de sables mouvants, ou pour toutes autres causes.
Cependant cette signalisation est nécessaire dans la mesure seulement où ces dangers excédent ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir.
Les pancartes indiqueront si possible les causes du danger et les limites de la zone dangereuse.
Ils signaleront obligatoirement l'interdiction de se baigner rendue exécutoire par arrêté municipal motivé.
Pour les communes recevant régulièrement des estivants de nationalité étrangère, il pourra être conseillé aux maires de faire porter, dans la langue de ces ressortissants, les inscriptions signalant le danger particulier et l'interdiction de se baigner.
212. Emplacements où le public se baigne à ses risques et périls.
Toute personne qui se baigne sur le littoral de la mer, en rivière, dans un lac, dans un étang et en général dans tout plan d'eau qui n'a pas fait l'objet d'une organisation particulière de sécurité et dont l'accès est libre, le fait à ses risques et périls.
Le maire n'est alors pas tenu, en l'absence de dangers particuliers de faire procéder à une surveillance ou à une signalisation.
Néanmoins celle-ci, précisant le caractère de cette baignade, pourrait permettre d'inciter le public à la prudence.
213. Les emplacements aménagés à usage de baignade
Toute baignade en eau courante ou dormante accessible au public ne peut être installée que si son emplacement est autorisé par arrêté municipal précisant l'organisation de la sécurité et son fonctionnement.
Cet emplacement fait l'objet de dispositions particulières figurant au paragraphe 22 ci-dessous.
En outre, l'installation des baignades sur les rivières domaniales doit faire l'objet des autorisations prévues par le Code du domaine public fluvial.
Tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade imposant par voie de conséquence à la collectivité locale compétente de mettre en oeuvre les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public.
Il faut rappeler aux maires qu'une baignade une fois classée dans cette troisième catégorie, ne peut être déclassée sans un motif grave qu'il vous appartiendra de contrôler. Vous devrez éventuellement vous substituer à l'autorité municipale pour faire réouvrir cette baignade indûment interdite.
22. Organisation de la surveillance
221. Postes de secours
A - Généralités
Les installations mises à la disposition des sauveteurs par les municipalités doivent comporter au moins un local abrité pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des ranimations.
B - Fléchage
Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent l'emplacement du poste de secours.
C - Emplacement
Il tient compte de la topographie des lieux, des vues sur la plage ou plan d'eau et des commodités d'accès. Le poste doit être installé au milieu de la zone contrôlée. et desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins de secours.
Il peut être défini, si possible à proximité, une zone balisée permettant l'atterrissage d'un hélicoptère.
D - Equipement
Doté d'eau et de l'électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l'entretien soit aisé. Il comprend notamment: un bureau, des sièges, une armoire de rangement, une armoire à pharmacie avec serrure de sécurité, un lit avec matelas, traversin, couverture, alèze, une table de soins, une armoire fermée pour ranger le matériel de ranimation.
Sur le littoral, comme sur les plans d'eau intérieurs, le poste doit être peint en blanc et est signalé à l'attention du public par un panneau rectangulaire de couleur blanche, dont les inscriptions sont en bleu foncé, à l'exception de la mention "poste de secours" qui est en lettres rouges.
222. Signalisation des aires et matérialisation des lieux de baignade - balisage.
A - Généralités
Pour assurer la sécurité des baigneurs et dans un souci d'information préventive, les plages sont organisées et équipées matériellement dans les limites des zones surveillées.
B - Limites de zones
Elles sont matérialisées soit par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé pour les mers à fond stable, (Méditerranée) soit par des fanions supportées par flotteurs dans le cas de fonds sous-marins instables (plages soumises aux marées).
C - Matériels de signalisation
Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par:
1°) Un ou plusieurs mâts pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d'une hauteur variable suivant l'étendue de la plage ou du lieu de la baignade, mais de 10 mètres au minimum;
2°) Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir:
- a) Un drapeau rouge vif, en forme de triangle isocèle (longueur de la base: 1,50 mètre; hauteur: 2,25 mètres): ce signal hissé en haut
du mât signifiant "interdiction de se baigner"; - b) Un drapeau jaune orangé, de même forme et de mêmes dimensions: ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade
dangereuse mais surveillée"; - c) Un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions: ce signal hissé en haut du mât signifiant "baignade surveillée et absence de danger particulier".
Ces drapeaux ne doivent porter aucun symbole ou inscription;
lorsque aucun pavillon n'est hissé en haut du mât, le public se baigne à ses risques et périls. Cette mention doit être portée sur les panneaux définis au 3 ci-dessous.
le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci-dessus:
3°) des panneaux avec figurines indiquant très clairement la signification des signaux visés ci-dessus ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours; ils sont apposés sur le mât à signaux à 1,60 mètre du sol et en divers points de la plage ou du lieu de baignade.
Il peut aussi être conseillé de faire porter sur ces affiches les indications en langues étrangères précisant le sens de cette signalisation.
D - Panneaux d'affichage
Un tableau d'affichage est installé sur la face la plus visible du poste. Il peut être demandé au chef de poste de porter les renseignements suivants:
1 - Quotidiennement
- la température de l'air ambiant,
- la température de l'eau à l'ouverture de la surveillance,
- le cas échéant, les heures et coefficients des marées,
- les prévisions météorologiques sur 24 heures,
- les avis de coups de vent ou de tempête,
- les dangers particuliers locaux.
2 - De façon permanente
- un plan de la plage ou du plan d'eau avec la localisation du poste de secours,
- l'arrêté municipal relatif à la police de la plage ou de la baignade,
- les extraits du règlement concernant les baignades, les embarcations à moteur, l'équipement des bateaux, la pêche, la pêche sous-marine,
- les conseils de prudence,
- le plan général de la station.
E - Délimitations et balisage
Une zone de surveillance appelée "grand bain" doit être délimitée par des bouées flottantes orangées, reliées entre-elles par un filin, à l'intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement réservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutants, appelé "petit bain".
Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu'il ne soit pas possible d'en sortir involontairement. Cette clôture peut être un filet ou un grillage maintenu à la surface par des flotteurs et fixé solidement au fond. La profondeur doit être clairement indiquée et ne jamais dépasser 1,50 mètre. L'aménagement de ces emplacements est aussi souhaitable, bien que moins aisé, sur les plages maritimes soumises aux marées.
Le balisage des chenaux et appontements, fixé par arrêté du Préfet maritime à la demande des Maires, réservés aux navires à voile ou à moteur à l'intérieur de la bande côtière, fait partie de l'équipement préventif dont les Maires sont responsables.
Ce balisage doit être visible quel que soit l'état de la marée, ne prêter à aucune confusion et être solidement implanté pour résister au gros temps. La réglementation de ce balisage est définie par le décret du 7 septembre 1983 (J.O. du 10 septembre 1983).
F - Balisage des points dangereux
Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres, peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux.
Avec l'autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l'eau dans les conditions ci-dessus rappelées.
223. Personnels de surveillance
Les personnels de surveillance et de sauvetage affectés à la surveillance des baignades d'accès non payantes doivent être obligatoirement titulaires:
- soit du diplôme de maître nageur sauveteur (M.N.S. - arrêté du 26 mai 1983),
- soit du brevet d'éducateur sportif de premier degré des activités de la natation (arrêté du 30 septembre 1985),
- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.).
à l'exclusion de tout autre diplôme.
Il faut enfin rappeler qu'en aucun cas les personnels de surveillance ne peuvent se livrer à une autre activité pendant les heures de service, y compris l'enseignement de la natation.
A - Personnels de Police et de Gendarmerie
Les personnels de police et de gendarmerie affectés pendant la saison estivale à la surveillance des baignades aménagées ont comme mission première et prioritaire cette surveillance et le secours éventuel aux personnes en difficulté. Il convient de rappeler aux maires qu'ils ne sont pas à leur disposition pour renforcer les effectifs locaux de police ou de gendarmerie afin de maintenir l'ordre public lors de la période d'été.
B Personnels temporaires
En dehors des personnels bénévoles et professionnels de la Société Nationale de Sauvetage en Mer et des MNS qui peuvent être mis à la disposition des maires, ceux-ci ont la possibilité, en application de l'article R 354-6 du Code des Communes, modifié par l'article 6 du décret 81-1117 du 10 décembre 1984, de recruter pour une période minimale de 2 mois des sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent se voir confier la surveillance des plages, sous réserve qu'ils soient titulaires du B.N.S.S.A.
III - ORGANISATION DES SECOURS
31. Dispositions matérielles d'organisation et d'activation d'un poste de secours
A Généralités
Le poste de secours est utilisé par les surveillants pour les stricts besoins de leur travail. Ils ne doivent s'y trouver qu'en cas de nécessité (appel téléphonique ou intervention de sauvetage). Ne doivent y pénétrer que les personnes accidentées ou celles dont la présence est nécessaire à une éventuelle intervention.
B Matériels nécessaires aux nageurs sauveteurs
En vue d'assurer la sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d'eau, les personnels de surveillance doivent disposer de divers matériels mis à leur disposition par les municipalités qui les emploient. Ces matériels sont répartis comme suit:
- matériels de sauvetage,
- matériels de recherche,
- matériels de secourisme,
- matériels de liaisons,
- matériels divers.
C Matériels de sauvetage
Une embarcation maniable et adaptée peut être mise à la disposition des sauveteurs à condition que ces derniers aient les capacités d'en assurer le pilotage; le permis "A" de plaisance est au minimum nécessaire.
Un véhicule correspondant au type de terrain peut être mis en place sur des plages très étendues (Golfes du Lion, de Gascogne, Landes).
Des matériels complémentaires tels que: bouées, perches, gilets, filins, etc . . . sont destinés à maintenir en surface les personnes en difficulté n'ayant pas perdu connaissance et assurer la sécurité des surveillants. La planche de surf peut être employée sur certaines plages pour intervenir rapidement lorsque l'état de la mer ne permet pas la mise à l'eau d'autres embarcations dans la mesure où le personnel chargé de la surveillance possède l'aptitude technique à l'utilisation de ces engins.
D Matériels de recherche
Destinés à faciliter l'exploration des milieux aquatique et subaquatique ces matériels, qui autorisent une immersion prolongée des sauveteurs sont composés de:
- une combinaison iso thermique,
- une paire de palmes,
- un masque avec tuba,
- un bloc de plongée fonctionnant à l'air comprimé peut compléter ce lot,
- une ceinture de plongée lestée.
E Matériels de ranimation
En plus des méthodes manuelles et orales, les sauveteurs doivent pouvoir utiliser des matériels spécialement conçus pour maintenir en vie la victime d'un accident, en attendant son transport dans un centre hospitalier.
- Moyens portatifs légers:
- Tube en plastique ou caoutchouc durci pour le bouche à bouche,
- Inhalateur,
- Insufflateur manuel,
- Poste mobile d'administration d'oxygène. - Moyens fixes:
ces équipements, plus lourds, peuvent être constitués par un ou plusieurs postes mobiles d'administration d'oxygène, un inhalateur et une réserve de bouteilles.
F Matériels de secourisme et de ranimation
La liste de ces matériels est donnée en annexe.
G Matériels de liaison
Le deuxième échelon du dispositif de sécurité est le Centre de secours de la commune ou auquel est rattachée la commune.
Le poste de surveillance devra ainsi obligatoirement être relié par ligne téléphonique à ce Centre de secours.
Il pourra être conseillé, d'autre part, d'équiper en moyens radio réglementairement autorisés afin de pouvoir joindre à partir du poste de surveillance les sauveteurs embarqués et assurer éventuellement les communications des sauveteurs entre eux, dans le cas des plages de grande étendue.
H Matériels divers
Doivent être mis à la disposition des sauveteurs les matériels nécessaires à la surveillance visuelle et ceux permettant l'alerte et les mises en gardes phoniques des baigneurs.
32. Evacuation et ranimation des accidentés
Le centre de secours alerté par le poste de secours, doit être en mesure d'envoyer sur les lieux de l'accident, dans les plus brefs délais, un véhicule de secours aux accidentés et blessés, avec un équipage comprenant au moins un secouriste titulaire de la spécialisation "ranimation" du brevet national de secourisme et disposant du matériel réglementaire de ranimation et d'oxygénothérapie. Ce centre de secours doit par ailleurs déclencher la médicalisation de l'intervention, soit par le médecin sapeur-pompier opérationnel lorsqu'il existe, soit par la mise en alerte d'une équipe du S.M.U.R., soit par les deux moyens réunis.
L'établissement hospitalier public ou privé de rattachement qui constitue un troisième échelon du service de secours est désigné, pour chaque lieu de baignade, par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, en fonction de la distance à parcourir entre l'établissement et le lieu de baignade, qui doit être aussi réduite que possible, et de l'équipement de cet établissement pour les soins aux personnes accidentées.
Source : Baignade.sante.gouv.fr