Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
Modifié le
Version consolidée du texte au 1er juillet 2011.
Article 1
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
Le diplôme prévu à l'article 2 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Article 2
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.
La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de
cinq ans.
Article 2 bis
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne
remplit les conditions suivantes :
- être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ;
- détenir le certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ;
- disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.
Article 3
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
L'examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury.
Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l'annexe 1 précitée.
Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l'examen de ce brevet national dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.
Article 4
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
A l'issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de :
- situer son rôle et sa mission ;
- mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ;
- respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ;
- situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique ;
- évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ;
- identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ;
- identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ;
- adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.
Article 5
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Le jury d'examen du brevet national précité, arrêté dans chaque département par le préfet, comporte quatre membres, dont le préfet ou son représentant, président.
Les trois autres membres sont choisis parmi les personnalités qualifiées dont la liste est définie à l'article 6 du présent arrêté. Au moins l'un d'entre eux doit être détenteur du certificat de compétences de formateurs de " PSE 1 et de PSE 2 " - Pédagogie appliquée aux emplois/ activités de classe 1 (PAE 1) et à jour de sa formation continue.
Article 6
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté est la suivante :
- le chef de service, chargé de la protection civile de la préfecture ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
- le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;
- le médecin-chef départemental du service départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
- un médecin inspecteur départemental proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
- un professeur de sports, ayant le titre de maître-nageur-sauveteur, proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
- toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;
- un représentant de chacun des organismes formateurs.
Article 7
En vigueur depuis le 1er septembre 1974.
Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports est
chargé, en collaboration avec les organismes et associations
formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de
la mise à disposition du jury des installations nautiques.
Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des
organismes formateurs agréés par l'arrêté du 5 septembre 1979
susvisé.
Article 8
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Les dossiers de candidature sont constitués par l'association ou l'organisme formateur. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :une demande écrite du candidat ;
- une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;
- un justificatif attestant du maintien des compétences de secouriste du candidat, en application des dispositions de l'arrêté du 27 août 2007 susvisé modifié ;
- un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 susvisé ;
- une fiche de renseignements administratifs, conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.
La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.
Article 9
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que l'organisation des
sessions de recyclage et de perfectionnement sont assurées par les
services publics ainsi que par les associations et les organismes
agréés par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Pour assurer la dispense de cet enseignement spécialisé, les
services publics ou organismes formateurs font appel à la
collaboration de médecins, de maîtres-nageurs sauveteurs ainsi
qu'à celle de moniteurs de secourisme titulaires du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Article 10
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, le préfet du département établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation nominative de validation du maintien des acquis qui est notifiée au candidat, par l'intermédiaire de l'organisme compétent. La validité de cette vérification est de cinq ans.
Article 11
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peuvent manœuvrer les embarcations à moteur en rivière, plan d'eau, lac ou en mer que s'ils sont titulaires du permis de conduire correspondant.
Article 11 bis
En vigueur depuis le 5 janvier 1994.
Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l'article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 susvisé.
Article 12
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
Le ministre de l'intérieur, en accord avec le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.
Article 13
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
La commission consultative départementale de la protection civile (1re section) est compétente en matière de sécurité des lieux de bain du département.
Article 14
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
Le préfet fixe la liste des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées par arrêté municipaux.
Article 15
En vigueur depuis le 1er janvier 1979.
Le directeur de la sécurité civile et le directeur général de l'éducation physique et sportive sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1979 et sera publié au journal officiel de la République Française.
Annexe I
ÉPREUVES D'EXAMEN ET DE VÉRIFICATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Epreuve n° 1 :
Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de natation, comprenant :
- un départ du bord du bassin ou d'un plot de départ, suivi de 25 mètres nage libre en surface ;
- deux parcours de 25 mètres, comprenant chacun 15 mètres en immersion complète sur un trajet défini (matérialisé au fond et sur les bords), sans que le candidat ne prenne appui ;
- une plongée dite en canard, suivie de la recherche d'un mannequin qui repose entre 1,80 mètre et 3,70 mètres de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l'eau.
La position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente et est située à 5 mètres au plus de la fin du parcours ; le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un mètre. Lors du remorquage le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage du mannequin doit se trouver au dessus du niveau de l'eau.
A chaque virage, le candidat doit toucher la paroi verticale du bassin ou un repère matérialisé. L'épreuve est accomplie sans que le candidat ne reprenne pied. Cependant, celui-ci est autorisé à prendre appui au fond, lors de la saisie et de la remontée du mannequin. Le candidat effectue l'épreuve en maillot de bain. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.
Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l'épreuve, dans les conditions prescrites ci-dessus, en moins de :
- 2 minutes et 40 secondes inclus, lors de l'examen ;
- 3 minutes, lors de la vérification de maintien des acquis.
Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre épreuve.
Epreuve n° 2 :
Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et
tubas, en continu de 250 mètres, en bassin de natation :
- au signal du départ de l'épreuve, le candidat s'équipe dans ou hors de l'eau ;
- le candidat parcourt 200 mètres en palmes, masques et tuba en touchant le mur à chaque virage. A la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situé à 5 mètres maximum du bord du bassin. Il repose sur une profondeur située entre 1,80 mètre et 3,70 mètres au plus. Cette recherche se fait après avoir touché l'extrémité du bassin ;
- le candidat remonte le mannequin dans la zone des cinq mètres. Il le remorque sur le reste de la distance du parcours. Le contact à l'extrémité du bassin est obligatoire lors du virage (bassin de 25 mètres) et à l'arrivée ;
- la remontée et le remorquage du mannequin se font sans utiliser l'anneau de celui-ci. Le remorquage s'effectue en position dorsale. Le candidat peut ne plus utiliser le masque et tuba ;
- les 200 premiers mètres s'effectuent en utilisant l'ensemble du matériel (palmes, masque et tuba). Si le candidat rencontre une difficulté ou un défaut de matériel, il effectue la remise en place de celui-ci sans reprise d'appui ;
- lors du remorquage, le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage du mannequin doit se trouver au dessus du niveau de l'eau ;
- la position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente ;
- le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un mètre.
Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser l'épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus, dans les conditions prescrites ci-dessus.
Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre épreuve.
Epreuve n° 3 :
Elle consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant :
- le sauvetage d'une personne qui simule une situation de détresse se situant à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord ;
- la victime saisit le sauveteur de face ; après s'être dégagé de la situation, le sauveteur transporte la victime vers le bord en sécurité ; pendant le parcours le sauveteur rassure la victime ;
- le sauveteur sort la victime de l'eau sans utiliser les échelles ou tout autre moyen matériel ;
- après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions vitales et ensuite, il explique succinctement sa démarche.
Le candidat effectue l'épreuve en short et tee-shirt. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.
Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l'ensemble de l'épreuve.
Epreuve n° 4 :
Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d'une durée maximale de 45 minutes durant lequel les questions posées doivent permettre d'appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et pratiques, faisant l'objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements ministériels.
Le QCM est composé d'un ensemble de quarante items portant sur les domaines suivants :
- secourisme ;
- aspects juridiques et réglementaires concernant la sécurité et le sauvetage aquatique ;
- textes sur l'organisation et la sécurité des lieux de baignade ;
- signalisation d'un poste de secours ;
- signalisation des aides et matérialisation des lieux de baignade ;
- balisage ;
- règlements sur la conduite des embarcations et la pratique des sports nautiques et subaquatiques dans la zone littorale ;
- organisation des secours ;
- dispositions matérielles d'organisation et d'activation des postes de secours ;
- mise en œuvre des moyens d'alerte ;
- connaissance et diffusion des informations météorologiques ;
- observations du champ de surveillance, diffusion des incidents, modalités d'alerte du poste de secours ;
- connaissance de l'organisation des structures publiques de secours, conduite à tenir en cas d'accident ;
- mesures conservatoires ;
- premiers soins d'urgence ;
- alerte des secours publics ;
- mise en œuvre de moyens supplémentaires de secours.
Chaque item, formulé sous forme de question ou de propositions, est accompagné de trois à cinq réponses, dont une au moins est juste.
La réponse est considérée comme correcte, dès lors que le candidat a choisi les seules bonnes réponses à la question posée.
La réponse est considérée comme fausse lorsqu'elle est incorrecte ou incomplète ou en l'absence de réponse de la part du candidat.
Pour chaque réponse correcte, un point est attribué. Pour chaque réponse fausse, aucun point n'est attribué ou retiré.
La notation se fait sur un total de quarante points.
Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30.
Annexe II
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
En vigueur depuis le 1er juillet 2011.
Nom :
Prénom :
Profession :
Sexe :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Situation de famille :
Diplômes scolaires et universitaires :
Situation professionnelle (préciser l'administration de tutelle ou
les références de l'employeur) :
Diplômes et brevets sportifs détenus :
Numéro, date et lieu d'obtention du PSE 1, ou d'un titre
équivalent :
Organisme ou association ayant préparé le candidat :
Observations :
Date :
Signature du candidat :