Circulaire n° 82-88 du 11 juin 1982
Modifié le
Cette circulaire a été abrogée par la circulaire du 25 octobre 2011 relative aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
Référence :
Décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 (Journal officiel du 22 octobre 1977) ;
Arrêté interministériel du 23 janvier 1979 (Journal officiel du 1er mars 1979) ;
Arrêté interministériel du 3 août 1979 (Journal officiel du 25 août 1979) ;
Circulaire no 82-88 du 11 juin 1982 modifiée relative au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Arrêté du 26 juin 1991
Décret no 99-123 du 16 février 1999 (J.O n° 45 du 23 février 1999 page 2772)
I. - Généralités
L'appellation est " Titulaire du BNSSA ".
Conditions d'emploi
Le titulaire du BNSSA, dont le diplôme est validé, peut assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public et réglementairement autorisées. Il peut également surveiller les piscines privées ou d'accès gratuit ou lorsqu'elles sont louées, pour leur usage exclusif, par un ou plusieurs organismes, en dehors des heures d'admission au public.
Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté les titulaires du BNSSA à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, dès lors que l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître-nageur-sauveteur.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.
Le titulaire du BNSSA ne peut se voir confier la responsabilité de chef de poste de secours que s'il justifie avoir exercé la fonction de nageur-sauveteur d'une plage ou d'une baignade surveillée pendant au moins trois mois échelonnés sur deux saisons.
Rémunération
Le titulaire du BNSSA peut être employé en qualité de vacataire communal. Le taux de base des vacations est alors fixé par l'autorité municipale dans les conditions retenues pour cette catégorie de personnels communaux.
II. - Organisation de l'examen
Préparation
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1979, la préparation de l'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que l'organisation des sessions de recyclage et de perfectionnement sont assurées par les services publics ainsi que par les associations et organismes agréés (cf. arrêté du 5 septembre 1979, Journal officiel du 15 septembre 1979).
Pour assurer la dispense de cet enseignement spécialisé, les services publics ou organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins, de maîtres-nageurs-sauveteurs ainsi qu'à celle de moniteurs de secourisme titulaires du brevet de sécurité et de sauvetage aquatique.
Session d'examen
Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet (SIACED-PC), sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports (agissant en qualité de conseiller du préfet en matière de techniques sportives).
Jury
Le jury est constitué et présidé par le préfet ou son représentant désigné par arrêté préfectoral. Il ne peut valablement délibérer qu'avec un minimum de trois membres, dont un médecin. Il est rappelé que tous les membres doivent, au préalable, avoir été convoqués par le préfet.
III. - Formalités de candidature
Conditions à remplir
Etre âgé de dix-huit ans à la date de l'examen.
Etre titulaire soit :
- de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou
- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou
- du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif.
Avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.
Dossier à constituer
Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit présenter, quinze jours au moins avant la date de la session, une demande écrite à laquelle il devra joindre une copie des pièces suivantes :
- attestation de formation aux premiers secours et attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;
- le certificat médical d'aptitude à la natation ;
- le certificat médical d'activité visuelle ;
- le certificat médical d'acuité auditive ;
- une fiche de renseignements administratifs.
Candidatures isolées
Ce libellé ne vise qu'à permettre à un candidat, obligatoirement formé par une association agréée, à se présenter isolément devant tout jury d'Etat en France, et non plus exclusivement en groupe à l'issu de la formation.
Cette disposition permet notamment au candidat empêché, pour une raison majeure, de participer aux épreuves de l'examen après le dernier cours de formation ou bien formé en session bloquée loin de son lieu de résidence, de choisir d'autres date et lieu pour se présenter.
Il appartient à l'association chargée de présenter le candidat isolé de se faire fournir une attestation d'assiduité aux cours par l'organisme ou l'association de formation agréés.
Il reste exclu que des candidats isolés se présentent après une auto-formation.
Candidats mineurs
Une dérogation d'âge pourra être accordée, uniquement pour suivre la formation, aux candidats mineurs, sous réserve qu'ils remplissent toutes les autres conditions pour se présenter à l'examen.
Dans ce cas, les intéressés devront présenter une demande de dérogation, visée et avec avis favorable des personnes en charge de l'autorité parentale.
Ils ne pourront se présenter aux épreuves de l'examen qu'à partir du jour anniversaire de leurs 18 ans, date de leur majorité légale.
IV. - Nature et déroulement des épreuves
L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte :
1° Cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées :
a) Epreuve d'apnée ;
b) Epreuve du mannequin ;
c) Epreuve de plongeon ;
d) Epreuve avec palmes, masque et tuba ;
e) Epreuve de premier secours ;
2° Trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants :
f) Natation (coefficient 1) ;
g) Action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2) ;
h) Réglementation et prévention (coefficient 3).
Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées.
V. - Etablissement des procès-verbaux, envoi des pièces, retour des diplômes
Etablissement de procès-verbal d'examen
Le procès-verbal d'examen établi après délibération du jury est conservé au SIACED-PC. Un exemplaire en est transmis à la direction départementale de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux services publics concernés. Il est signé par le président et les membres du jury. Il comporte un tableau de notation émargé par le président du jury (cf. annexe V).
Si le nombre des candidats est supérieur à 20, les feuillets additifs sont numérotés et émargés par le président du jury. Les dates et lieux d'examen sont indiqués sur chacun d'eux et en en-tête. Le nombre de feuillets est précisé en bas du procès-verbal.
Tous les candidats, admis ou ajournés, doivent figurer sur le tableau de notation dans l'ordre alphabétique. Seuls les noms et prénoms seront portés dans la première colonne, la deuxième étant réservée à la date de naissance, sans mention de lieu.
Lorsqu'un candidat abandonne avant d'avoir subi toutes les épreuves, les notes obtenues, même partielles, sont portées dans la ou les colonnes correspondantes. Mention en est faite dans la colonne " Observation " du procès-verbal.
Une liste des lauréats est publiée au recueil des actes administratifs du département.Envoi des pièces
En application de l'article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1979, un procès-verbal est établi à l'issue de chaque examen, même si aucun candidat n'a été admis :
L'original est conservé par le SIACED-PC ;
Un exemplaire est transmis à la DDJS.
Retour des diplômes
Dès réception du procès-verbal d'examen, le préfet (SIACED-PC) enregistre les résultats, attribue un numéro départemental de brevet (no département/année/no d'ordre) et établit un diplôme au nom de chaque candidat admis.
Les diplômes sont ensuite transmis aux lauréats, sous couvert de l'organisme habilité ou de l'association agréée ayant présenté les candidatures.
VI. - Contrôle de l'aptitude
Conditions
Les titulaires du BNSSA qui souhaitent prolonger la validité de leur brevet doivent se soumettre, tous les cinq ans, à un contrôle dont le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 août 1979.
L'examen se passe à l'issue d'une session de recyclage qui peut se faire sous forme de stage ou par période isolée. Cette session ou période permet aux candidats de réactualiser leurs connaissances sur toutes les matières du programme. L'organisation de ces sessions est assurée par les services publics ou les associations et organismes agréés (cf. les articles 9 et 10 de l'arrêté du 23 janvier 1979 et l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979).
L'attention des candidats aux tests de contrôle pour la validation périodique de leur BNSSA doit être appelée sur l'épreuve de premiers secours qui devient éliminatoire. En conséquence, une mise à jour des connaissances des intéressés sur le programme de l'AFCPSAM apparaît indispensable.
Tests de contrôle
Ils sont au nombre de quatre (apnée, mannequin, premiers secours, action du sauveteur sur le noyé).
Les trois premiers sont éliminatoires et non cotés, le quatrième est noté de 0 à 20. La note minimum pour être validé est égale ou supérieure à 12 sur 20.
Sanctions des sessions de recyclage
Contrôle des épreuves :
La procédure d'établissement des PV et d'envoi des pièces est identique à celle prévue pour l'examen initial ; seuls les résultats des quatre épreuves sont mentionnés sur le tableau de notation. La mention " Examen " est remplacée par " Examen de contrôle ".
Certification de recyclage :
Une attestation validant le diplôme est remise par le SIACED-PC du département organisateur aux titulaires du BNSSA ayant satisfait aux épreuves de l'examen de contrôle. Les titulaires ajournés sont invités par écrit à repasser les tests sous peine de ne pouvoir exercer réglementairement une activité de surveillance.
VII. - Candidature au diplôme d'Etat de MNS
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs du 16 mars 1978 fixant les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de MNS, les titulaires du BNSSA qui se présentent à l'examen pour l'obtention de ce diplôme, sont dispensés des épreuves suivantes : apnée, mannequin, plongeon, nage PMT, action du sauveteur sur le noyé, réanimation pratique.
Inversement, les titulaires du diplôme d'Etat de MNS qui se présentent à l'examen pour l'obtention du BNSSA sont dispensés de ces mêmes épreuves à condition qu'ils fournissent une attestation montrant que celles-ci ont été satisfaites dans les mêmes conditions que celles exigées pour le BNSSA, soit aucune note inférieure à 6 sur 20 et une moyenne de 12 sur 20 pour ces quatre épreuves cotées.
Le principe de l'égal traitement des candidats à un examen pour la délivrance d'un brevet d'Etat est assuré comme suit :
Sauf s'il échoue dans une épreuve dite éliminatoire, tout candidat doit subir la totalité des épreuves de l'examen. En aucun cas, une faiblesse, même manifeste au cours du contrôle par les examinateurs, ne peut conduire à l'éviction pure et simple d'un candidat.