Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de na
Modifié le
Voir le décret du 20 octobre 1977 modifié suite à ce décret
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 modifiée relative à la sécurité dans les établissements de natation;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 susvisé, les mots: " du personnel titulaire d'un diplôme sont remplacés par les mots: des personnels titulaires de diplômes ".
Art. 2. - L'article 3 du décret du 20 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique. "
Art. 3. - L'article 4 du décret du 20 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4. - La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.
" Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.
" Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports. "
Art. 4. - Il est ajouté à la suite de l'article 4 un article 4-1 ainsi rédigé :
" Art. 4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.
" Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée. "
Art. 5. - Il est ajouté à la suite de l'article 4-1 un article 4-2 ainsi rédigé :
" Art. 4-2. - La possession d'un diplôme satisfaisant à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
"Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. "
Art. 6. - L'article 6 du décret du 20 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. - La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3:
- " Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister;
- " Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
" Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
" Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours. "
Art. 7. - Il est ajouté à la suite de l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1. - Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours. "
Art. 8. - L'article 7 du décret est ainsi rédigé :
" Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication. "
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1991.
Par le Premier ministre : MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, IONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur, HILIPPE MARCHAND
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, OGER BAMBUCK
Source : Texte sur Légifrance