Extraits de la réglementation des navires de plaisance de moins de 24 mètres

Modifié le

Ci-dessous, des extraits de l'annexe Division 240 à destination des nageurs sauveteurs. Vous pouvez consulter la version intégrale et officiel sur cette page ou sur le site du journal officiel (version à jour !).

Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : DEVT0802926A
(Le texte de l’arrêté est publié au Journal offi ciel daté du 8 avril 2008)

ANNEXE
DIVISION 240
NAVIRES DE PLAISANCE À USAGE PERSONNEL ET DE FORMATION, DE LONGUEUR DE COQUE INFÉRIEURE À 24 M

Article 240-1.02 : Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées pour l’application de la présente division :

  1. Dimensions : sauf dispositions contraires, les dimensions des navires concernés par la présente division sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
  2. Puissance de propulsion : puissance des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665.
  3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
    - à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
    - les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
    - les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
    - les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.
  4. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
  5. Véhicule nautique à moteur : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la coque. Cette définition est sans préjudice des caractéristiques des embarcations à propulsion par jet qui répondent par ailleurs aux exigences de la présente division applicables aux navires.
  6. Navire exclusivement conçu pour la compétition : navire désigné comme tel par son constructeur, et mis en service :
    - soit pour participer aux compétitions organisées par une fédération sportive reconnue par le ministre chargé des sports, ou bien aux entraînements préalables ;
    - soit en tant que prototype de sport, c'est à dire un navire exclusivement conçu pour la compétition n'entrant pas dans le cas précédent, et qui est exploité selon les conditions particulières prévues par la présente division.
  7. Avirons, canoës et kayaks de mer : embarcations autres que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée :
    - par des pagaies pour les canoës et les kayaks ;
    - par des avirons, pour les autres embarcations.
  8. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
  9. Planche aérotractée ou "kite surf" : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
  10. Navire de conception ancienne : navire conçu avant 1950, quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves. Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur.
  11. Navire expérimental : navire exploité à des fins de développement technologique.
  12. Construction amateur : navire conservé et mis en service par une personne qui en a réalisé l'assemblage, pour son usage personnel. Ne sont pas considérés comme constructions amateur, les navires dont la coque ou les aménagements ont été réalisés, même partiellement, par une personne identifiée en tant qu'entreprise commerciale.
  13. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
  14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-2.
  15. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
  16. Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
  17. Normes européennes harmonisées : les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
  18. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
  19. Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.
  20. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau (mer, rivière, lac) à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.

Article 240-2.02 : Attribution d’une catégorie de conception

 

Les navires de plaisance neufs sont classés dans l'une des quatre catégories de conception suivantes :

  1. Catégorie de conception A : catégorie attribuée aux navires de plaisance conçus pour la navigation en "haute mer", pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 m et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
  2. Catégorie de conception B : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation "au large", conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 m compris.
  3. Catégorie de conception C : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation "à proximité des côtes", conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 m compris.
  4. Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation en eaux protégées , conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.

 

Article 240-3.03 : Limitations des conditions d’utilisation

I . Les engins de plage effectuent des navigations diurnes qui n’excèdent pas 300 m de la côte. Pour ces derniers, aucun matériel de sécurité et d’armement n’est requis. Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

I I . Effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles :

  • les planches à voile et à aile aérotractée,
  • les véhicules nautiques à moteur,
  • les embarcations mues par l’énergie humaine non auto-videuses et qui ne sont pas des engins de plage ;

I I I . Les autres embarcations mues par l’énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage effectuent des navigations diurnes, et à une distance d’un abri n’excédant pas 6 milles.

IV. Les autres navires n’ont pas de limite d’utilisation au sens du présent article.

Article 240-3.06 : Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité

I. Les navires neufs et existants se conforment aux dispositions du présent chapitre, en fonction de leurs conditions d’exploitation.

I I . Les navires effectuant une navigation au-delà de 6 milles d’un abri embarquent le matériel d’armement et de sécurité hauturier prévu à l’article 240-3.09.

I I I . Les navires effectuant une navigation entre 2 et 6 milles d’un abri embarquent le matériel d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article 240-3.08.

IV. Les navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d’un abri embarquent le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-3.07. Lorsqu’elles effectuent une navigation à plus de 300 m de la côte, les annexes embarquent un équipement individuel de flottabilité par personne, ainsi qu’un moyen de repérage lumineux conforme à l’article 240-3.14.

V. Les planches à voile et aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 m de la côte ne sont pas tenues d’embarquer de matériel de sécurité.

VI. L’ensemble du matériel de sécurité est adapté aux caractéristiques du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d’urgence. Aucun matériel de sécurité n’est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l’extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d’hydrocarbures dans les fonds.

VII. Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages.

VIII. Le tableau de l’annexe 240-A.5 récapitule les différentes dotations de matériel d’armement et de sécurité devant être embarquées à bord des navires.

Article 240-3.07 : Matériel d’armement et de sécurité basique

Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend les éléments suivants :

  1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l’article 240-3.12, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l’article 240-3.13 ;
  2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l’article 240-3.14 ;
  3. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau. Un tel moyen, lorsqu’il n’équipait pas un navire existant, est conforme aux dispositions de l’article 240-2.60 ;
  4. Un dispositif coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un navire à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;
  5. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes, dans le cas des navires marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47. Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d’embarquer ces moyens ;
  6. Un dispositif d’assèchement manuel pour les navires non auto-videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
  7. Un dispositif permettant le remorquage (point d’accrochage et bout de remorquage) sauf pour les planches à voile et aérotractées (« kite surf ») ;
  8. Soit une ligne de mouillage avec ancre, soit une ancre flottante. Toutefois, les navires dont la capacité d’embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
  9. Pour les navires francisés : le pavillon national et les moyens de l’arborer de manière visible.

Article 240-3.08 : Matériel d’armement et de sécurité côtier

Le matériel d’armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :

  1. Le matériel d’armement et de sécurité basique ;
  2. Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau, conforme aux dispositions de l’article 240-3.15. Ce dispositif n’est toutefois pas obligatoire dans l’une des situations suivantes :
    - chaque membre de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;
    - la capacité d’embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;
    - le navire est un pneumatique ou un semi-rigide.
  3. Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
  4. Un miroir de signalisation ;
  5. Un moyen de signalisation sonore conforme aux exigences de l’annexe III du règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
  6. Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
  7. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir des informations d’un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;
  8. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;
  9. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.

Article 240-3.09 : Matériel d’armement et de sécurité hauturier

Le matériel d’armement et de sécurité hauturier comprend les éléments suivants :

  1. Le matériel d’armement et de sécurité côtier ;
  2. Trois fusées à parachute conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n’est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l’article 240-3.18 ;
  3. Deux fumigènes flottants conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n’est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l’article 240-3.18 ;
  4. Un ou plusieurs radeaux pneumatiques de sauvetage, ou annexes de sauvetage, adaptés au nombre de personnes à bord et à la navigation pratiquée, et conformes aux dispositions de l’article 240-3.16 ;
  5. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;
  6. Le livre des feux tenu à jour ;
  7. L’annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci.
    Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée ;
  8. Un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l’équipage, heure d’appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation ;
  9. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord ;
  10. Un harnais à bord des navires non-voiliers ;
  11. Un harnais par personne à bord des voiliers ;
  12. La trousse de secours conforme aux dispositions de l’article 240-3.17.

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Tableau récapitulatif du matériel d’armement et de sécurité

Source : Texte sur Légifrance