Droit des baignades et domaines de compétence

Modifié le

CLASSEMENT DES BAIGNADES

Les lieux de baignades sont classés en trois grandes catégories :

 

Les emplacements dangereux, où il est interdit de se baigner

Panneau sur une plage baignade interditeLes maires devront faire signaler par des pancartes très visibles les lieux où la baignade est dangereuse en raison de rochers ou de rochers à fleur d'eau, de courants violents, de tourbillons, de sables mouvants, ou pour toute autre cause.
Cependant cette signalisation est nécessaire dans la mesure seulement où ces dangers excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se prémunir.

Pour les communes recevant régulièrement des estivants de nationalité étrangère, il pourra être conseillé aux Maires de faire porter, dans la langue de ces ressortissants, les inscriptions signalant le danger particulier et l'interdiction de se baigner.

Certains emplacements peuvent pour des raisons sécuritaires, soit à la suite d'une pollution accidentelle, soit à titre préventif, faire l'objet d'une interdiction temporaire.

Circulaire du 19 juin 1986

Les emplacements ou le public se baigne à ses risques et périls

Plage non surveilléeToute personne qui se baigne sur le littoral de la mer, en rivière, dans un lac, dans un étang, au-delà des 300 mètres et en général dans tout plan d'eau qui ne fait pas l'objet d'une organisation particulière de sécurité et dont l'accès est libre, le fait à ses risques et périls.

Une baignade libre, mais fréquentée régulièrement, doit faire l'objet d'une signalisation " municipale " indiquant qu'elle n'est pas surveillée et donner les limites éventuelles de son utilisation.

Ces baignades peuvent être sécurisées par l’installation de bornes d'appels ou de cabines téléphoniques. Conseil d'Etat 13 mai 1983

Circulaire du 19 juin 1986

Les emplacements aménagés ouverts au public à l'usage de baignade

Baignade aménagéeToute baignade en eau courante ou dormante accessible au public ne peut être installée que si son emplacement est autorisé par arrêté municipal précisant l'organisation de la sécurité et son fonctionnement.
Cet emplacement fait l'objet de dispositions particulières.
En outre, l'installation des baignades sur les rivières domaniales doit faire l'objet des autorisations prévues par le code du domaine public fluvial.

Tout aménagement spécial constitue une incitation à la baignade, imposant par voie de conséquence à la collectivité locale compétente de mettre en œuvre les moyens de surveillance nécessaire à la sécurité du public.

Une baignade, une fois classée dans cette troisième catégorie, ne peut être déclassée sans un motif grave qu'il appartient au Commissaire de la République de contrôler. Ce dernier devra éventuellement se substituer à l'autorité municipale pour faire rouvrir une baignade indûment interdite.

Cette catégorie de baignade peut elle même être divisée en deux :

Les baignades aménagées  d’accès gratuit

Ce sont les baignades qui ont fait l’objet d’une autorisation d’ouverture par l’autorité compétente, dont l’accès est gratuit. Ces  baignades  sont  obligatoirement  surveillées,  durant une période, des  horaires  et des  zones définies  par arrêté du maire.

Les baignades et les piscines d’accès payant

Les baignades d’accès payant sont des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L.322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignades ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès qu’il soit ou non spécifique. Ces baignades sont obligatoirement surveillées, durant une  période, des horaires et des zones définies par arrêté du maire.

Circulaire du 19 juin 1986 Article D322-11 Réponse ministérielle n° 68 641 du 28 juin 2005

LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

Les baignades s'exercent sur le domaine public ou privé des collectivités territoriales, sur la propriété privée des particuliers, sur des terrains publics concédés aux communes ou même à des personnes de droit privé.

Le domaine public maritime comprend :

  • les rivages de la mer,
  • les lais et relais de la mer,
  • les sols et sous-sols de la mer territoriale,
  • les autres dépendances.

La notion de baignade publique

La notion de baignade publique peut se confondre avec celle du domaine public dont les caractéristiques essentielles sont que son accès est libre, gratuit, que normalement il est insaisissable.
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

Il y a donc baignade publique à chaque fois que celle-ci s'exerce sur le domaine public maritime mais aussi fluvial.

La concession des plages du domaine public naturel

Les plages du domaine public, qu'elles soient naturelles ou artificielles peuvent être concédées à des collectivités ou à des particuliers.
Ces concessions de plage sont temporaires, elles préservent la libre circulation sur la plages.
Le public doit être informé qu'il fréquente une plage concédée (affichage, signalisation…).

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CADRE JURIDIQUE

Pouvoirs et responsabilité du maire

Le Maire exerce un pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune afin d'y assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Cette police s'exerce sur le rivage jusqu'à l'eau. Article L2212-3

Le maire exerce aussi la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police (pouvoir de police spéciale en mer) s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. Article L2213-23 Article L1332-8

Pouvoirs et responsabilité du préfet maritime

L'autorité du préfet maritime s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Il est investi d'une responsabilité générale dans tous les domaines ou s'exerce l'action de l'Etat notamment en ce qui concerne la sauvegarde des personnes et des biens. Décret n°2004-112 A ce titre, c'est donc lui qui a la capacité juridique pour créer les chenaux d'accès au large à partir du rivage ; le maire de la commune ne reçoit que l'autorisation de poser les bouées délimitant la baignade.

Une zone de baignade créée par le maire ne peut être protégée de toute circulation que par un arrêté du Préfet Maritime interdisant la circulation des navires. La coordination des actions entre le maire et le préfet maritime se fait par l'intermédiaire des Affaires Maritimes.

Il est concerné par les accidents survenant dans la zone des 300 mètres, s'ils échappent au domaine d'attribution du maire, par exemple le chavirage d'un navire immatriculé, ou s'ils sont d'une importance telle qu'ils soit nécessaire d'engager des moyens de sauvetage importants.

A l'inverse, les personnels municipaux peuvent avoir à porter assistance à un navire non immatriculé mais navigant hors des 300 mètres (prompt secours) ; l'action se situe alors en dehors de la zone de compétence de l'autorité municipale, et c'est le préfet maritime qui est concerné.  

Les domaines de compétence le long de la côte :

Zone de responsabilité

Source : Circulaire du 19 juin 1986