Loi n° 51-662 du 24 mai 1951

Modifié le

Cette loi a été abrogé par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
L'article 1 est repris dans la section 2 des dispositions relatives aux baignades et piscines ouvertes au public ; article L322-7 du code du sport

Voir la version initiale

Assurant la sécurité dans les établissements de natation
(Journal officiel du 31 mai 1951)

L'Assemblée nationale et le Conseil de la république ont délibéré
L'Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat

Article 2
(Abrogé par décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 Art.6)

Article 3
(Abrogé par décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 Art.6)

Article 4
Pendant un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 pourront être autorisées à maintenir leur activité même si elles ne possèdent pas le diplôme prévu à l'article 1er.

Article 5
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 12 000 à 60 000 F.

L'établissement balnéaire ou la baignade pourra, en outre, être fermé par décision du tribunal.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 30 000 à 120 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.

L'usurpation du titre prévu à l'article 1er sera punie des peines portées à l'article 259 du code pénal.

Article 6
(Abrogé par décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 Art.6)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 mai 1951

Par le Président de la République :
Vincent AURIOL
Le Président du Conseil des Ministres,
Le Ministre de l'intérieur
Henri QUEILLE
Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Garde des sceaux, Ministre de la Justice par intérim
Charles BRUNE
Le Ministre de l'Education Nationale
Pierre-Olivier LAPIE

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