La responsabilité du sauveteur
Modifié le
RESPONSABILITÉ CIVILE
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL
Article 1382 du code civil: " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".
Commentaire : Toute personne qui cause un préjudice à autrui est, en principe, tenue d'indemniser la victime. Toutefois, dans ce cas précis, la victime ne pourra obtenir une indemnité qu'à la condition de faire la preuve de :
- son préjudice,
- la faute de l'auteur,
- la relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice.
1°) Le préjudice
Il pourra être :
- corporel (atteinte à la santé),
- matériel (atteinte à la fortune),
- moral (atteinte à la réputation).
Il doit être :
- certain )
- direct ) exclusion du dommage simplement éventuel ou hypothétique
- personnel )
2°) La faute
Elle consiste, pour l'auteur du dommage, à avoir fait ce qu'il n'aurait pas dû faire ou bien à n'avoir pas fait ce qu'il aurait dû.
Exemple n°1 : Le sauveteur, lors d'une patrouille zodiac, pénètre dans la zone de bain et heurte un baigneur qui effectuait des apnées libres.
Exemples n°2 : Un accident se produit proche d'un épi alors que le sauveteur n'a pas fait preuve de prévention.
Par ailleurs, l'article 1383 du code civil dispose que : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
Bien mieux, vous pouvez être en faute alors que vous avez fait tout votre possible pour éviter le dommage. La faute peut, en effet, consister dans l'inobservation des lois et règlements, et, dans ce cas, la faute existe toujours.
Exemple n°1 : Lors d'une intervention sur une planche à voile, l'équipe zodiac heurte un autre véliplanchiste sur zone.
Exemple n°2 : Lors de leur départ de plage, les sauveteurs blessent un baigneur que les rouleaux masquaient.
Par ailleurs, il faut savoir que le juge sera intraitable si la faute consiste dans l'inobservation des techniques et règles de votre " profession ". Il est rappelé que l'on ne doit exercer une profession que si on connaît l'ensemble des règles, sous peine d'être tenu pour responsable de son ignorance, de ses maladresses ou de son imprudence.
Exemple : Un chef de poste qui n'alerterait pas sa hiérarchie sur le comportement défaillant ou l'incompétence caractérisé de l'un des sauveteurs pourrait voir sa responsabilité recherchée si ce sauveteur commet une faute lors d'une intervention.
3°) Lien entre la faute et le dommage.
Le dommage doit donc nécessairement résulter de la faute.
Toutefois, le chef de poste ou son remplaçant, peut établir, bien entendu l'absence de toute faute de sa part, mais surtout la faute de la victime ou d'un tiers, d'un cas fortuit ou de force majeure.
a) La faute de la victime ou d'un tiers.
Elle peut résulter, elle aussi, d'une simple négligence, imprudence ou inobservation des règlements.
Elle aboutit, selon la gravité, soit à une responsabilité partagée avec l'auteur de l'acte dommageable, soit même à l'exonération intégrale de ce dernier.
Exemple n°1 : Personne qui se baigne en dehors de la zone de bain surveillée.
Exemple n°2 : Noyade lorsque la flamme rouge est hissée.
Mais attention, la faute de la victime ne peut aboutir à une exonération totale que si elle est à la fois imprévisible, inévitable et cause exclusive du dommage.
Ainsi en reprenant l'exemple du noyé dans une zone non surveillée, peut-on réellement affirmer le caractère imprévisible et inévitable du comportement du noyé?
Le juge recherchera plusieurs éléments et entre autre :
- La zone surveillée était-elle surpeuplée ?
- le lieu de la noyade par rapport à la limite des eaux surveillées
- la condition physique de la personne
- l'âge de la victime
- etc.
Afin de déterminer si l'imprévisibilité et le caractère inévitable de la faute peuvent être retenus.
Dans l'exemple de la noyade en présence de la flamme rouge, le caractère imprévisible ne peut être retenu si la victime s'est déshabillée dans le champ visuel du poste de secours.
b) le cas de force majeure
Le cas de force majeure résulte souvent des forces de la nature (tremblement de terre, ouragan, foudre, raz de marée, par exemple).
Il peut également résulter du " fait du prince ", c'est-à-dire des mesures prises par l'autorité publique (maire, préfet maritime).
Aussi, en l'occurrence dans l'exercice de vos activités il ne me semble pas envisageable que vous puissiez évoquer un cas de force majeure pour exonérer votre responsabilité.
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI
L'article 1384 établit plusieurs cas de responsabilité du fait d'autrui.
En ce qui vous concerne et sûrement en dehors de votre mission au sein de la SNSM votre responsabilité peut être engagée lors qu'un enfant vous a été confié gratuitement pour apprendre à nager.
En conséquence, si l'enfant occasionne un dommage, votre responsabilité sera recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil pour défaut de surveillance et d'encadrement.
Par contre, si l'enfant se noie votre responsabilité sera recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 que nous venons de voir.
Je vous rappelle que la loi du 16 juillet 1984 oblige pour tout enseignement dispensé à titre onéreux la possession d'un Brevet d'Etat. En ce qui concerne la natation, un Brevet D’État sportif des activités de la natation (B.E.S.A.N).
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES INANIMÉES
C'est toujours l'article 1384 article 1er qui s'applique dans ce cas. Il s'agit en fait de la responsabilité des choses dont on a la garde.
C'est en effet cet article qui est applicable si le dommage est causé par un objet non adhérent au sol, mais simplement posé sur le sol.
Exemple : zodiac sur le sable sur les plages méditerranéennes, zodiac sur sa remorque positionné aux abords du passage des piétons…
Ce cas peut être également combattu par la preuve du cas fortuit ou de force majeure, de la faute de la victime ou du fait d'un tiers.
RESPONSABILITE DU FAIT DES LOIS PENALES
DEFINITION DU DROIT PENAL
De façon générale, le droit pénal comporte deux branches :
- le droit pénal spécial qui prévoit des peines applicables à certains comportements qu'il définit et dont la société veut se protéger.
- Le droit pénal général qui définit les principes généraux du droit criminel.
Le droit pénal est une matière totalement autonome et indépendante des autres branches du droit.
Ainsi le régime de la faute pénale est différent de celui de la faute civile.
Exemple : En droit civil, on admet la responsabilité du fait d'autrui mais pas en droit pénal.
DEFINITION DE L'INFRACTION
Il s'agit d'un fait, d'un comportement, d'un acte résultant d'une volonté, d'une négligence, d'une abstention, d'une omission ou d'une imprudence et qui est puni d'une peine.
La sanction du délit se traduit par une mesure répressive contrairement au droit civil qui rend simplement la victime créancière d'une indemnité.
Par ailleurs, le délit pénal est de la compétence du tribunal correctionnel tandis que le délit civil ressortit aux juridictions civiles.
Pourtant le même fait peut être à la fois délit civil et pénal.
Il convient de préciser que lorsque la loi pénale le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
LA FAUTE PÉNALE PAR INACTION OU L'OMISSION DE PORTER SECOURS.
Selon l'article 223-6 du Nouveau code Pénal (NCP) " toute personne qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, sera puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Par ailleurs en mer, la non assistance à personne en danger fait l'objet d'un texte spécial soit l'article 85 du code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande qui condamne toute personne, jusqu'à 3 750 euros d'amende et / ou à 10 mois à 2 ans de prison, qui ne porte pas assistance en mer à ceux qui sont en danger.
La non assistance en mer peut donc faire l'application de l'article 223-6 du NCP ou / et de l'article 85 du CPPMM dans la mesures où vous êtes à la fois des hommes " rattachés " à la terre d'une part et embarqués d'autre part ".
LA FAUTE PÉNALE PAR ACTION OU LES ATTENTES INVOLONTAIRES A LA VIE
L'article 221-6 du NCP permet également d'entraîner la condamnation par le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Exemple d'application de l'article 221-6 alinéa 1 : condamnation à huit mois de prison avec sursis pour homicide involontaire de deux sauveteurs pour " avoir fait preuve de négligence " en particulier pour ne pas avoir utilisé le mirador qui était à leur disposition.
LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
Il ne s'agit pas ici de la responsabilité administrative telle que l'entendent les juristes, c'est à dire la responsabilité de l'administration. Il s'agit au contraire des mesures que l'administration est habilitée à prendre, en dehors de toute intervention des tribunaux civils ou répressifs, en cas de faute grave d'un de ses agents